Contenu

9 - Droit de pêche des riverains

Mise à jour en cours

Article L.435-5 du code de l’environnement
"Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants (...)"

Arrêtés en vigueur
- Arrêté inter-préfectoral n°47-2021-06-11-00005 : bassin versant de la Séoune

- Arrêté inter-préfectoral n°82-2020-10-09-003 : bassin versant de la Barguelonne

- Arrêté inter-préfectoral n° 82-2018-11-02-002 : bassin versant du Lemboulas